Projet de convention environnementale relative à l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage (M.B. 14.05.2013)


Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment ses articles D82 et suivants;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié, notamment son article 8bis;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, en particulier son article 4;
Vu la convention relative à la gestion des véhicules hors d'usage conclue le 19 avril 2004;
Vu la Directive 2000/53/CEE du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage telle que modifiée;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage;
Considérant que cette convention est conclue en exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, dans lequel il est stipulé que « l'obligataire de reprise, pour satisfaire aux obligations du présent arrêté, peut exécuter une convention environnementale conclue conformément à la section 4 du présent chapitre et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme de gestion auquel il a adhéré, auquel cas il est réputé satisfaire à son obligation dès et tant qu'il établit être membre d'une organisation signataire de la convention, ou adhérent de l'organisme de gestion, pour autant que ce dernier satisfasse à ses obligations »;
Considérant que cette convention est conclue en exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage;
Considérant que l'objectif de cette convention est également de donner exécution aux obligations de reprise de première monte ou de premier équipement des véhicules de pneus, d'huiles, de batteries et d'accumulateurs;
Considérant qu'il est essentiel que tous les acteurs économiques concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés prennent en compte que ces véhicules deviennent des déchets et qu'ils assument la responsabilité partagée de la gestion globale de tels déchets sans pour autant porter préjudice à la responsabilité des producteurs telle qu'elle est organisée dans le cadre du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Considérant que la gestion globale de véhicules hors d'usage a pour priorité première la prévention de déchets provenant de véhicules motorisés conformément à la politique relative aux déchets de l'Union européenne et de la Région wallonne, et répond aux principes de gestion suivants, par ordre d'importance :
a) la réutilisation de composants;
b) le recyclage de matériaux et de matières premières;
c) les autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique;
d) l'incinération ou l'enfouissement des déchets ultimes;
Considérant que cette gestion comprend également en priorité l'amélioration de la performance du point de vue environnemental, tout en tenant compte des aspects économiques de tous les secteurs concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés, notamment les performances techniques des secteurs qui se chargent du traitement de véhicules hors d'usage;
Les parties ci-après :
1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, représenté par M. Rudy Demotte, Ministre-président du Gouvernement wallon et M. Philippe Henry, Ministre du Gouvernement wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, ci-après dénommée "la Région",
Et
2° les organisations de tutelle représentatives des entreprises suivantes :
- l'ASBL FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 6, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Thierry van Kan, président;
- l'ASBL FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobile et des Secteurs connexes, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Carl Veys, président, au nom de G.D.A., Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Serge Huppertz, président;
- Groupement des Négociants en Véhicules d'Occasion, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Alexandre Leemans, président;
- REPARAUTO, Groupement des Entreprises de Réparation automobile, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Eric Geentjens, président;
- DETABEL, Groupement des Entreprises de Dépannage-Remorquage de Belgique, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Jean Letellier, président;
- l'ASBL Fédération du Matériel Automobile, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Ludo Janssens, président;
- l'ASBL FEBELCAR, Royale Fédération belge de la Carrosserie et des Métiers connexes, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 4, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Eric Leyn, président;
- l'ASBL COBEREC Metals, Fédération des Entreprises pour la Récupération des Métaux ferreux et non ferreux, sise Esplanade 1, bte 87, à 1020 Bruxelles, représentée par M. Pierre Vandeputte, président, pour la division des broyeurs par M. Karel Casier, président, et pour la division des centres agréés par Mme Caroline Craenhals, président;
- l'ASBL FEVAR, Fédération des Entreprises de Vente de Pièces de Rechange d'Autos et de Recyclage, sise Oude Baan 28, à 2800 Mechelen, représentée par M. Michel Verholen, président;
- l'ASBL FEDERPLAST.be, Association belge des Producteurs d'articles en matières plastiques et élastomères auprès d'Agoria et Essenscia, sise Diamant Building, boulevard A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Stéphane Dalimier, président;
- l'ASBL FEDUSTRIA, Fédération belge du Textile et de l'Industrie du Bois et de l'Ameublement, sise Hof ter Vleestdreef 5, bte 1, à 1070 Bruxelles, représentée par M. Fa Quix, directeur général;
- l'ASBL AGORIA, Fédération multi-sectorielle de l'Industrie technologique, sise boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Thierry Castagne, directeur général Agoria Wallonie,
dénommées ci-après « les organisations »,
Conviennent ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Objet de la convention

Article 1er. § 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des véhicules hors d'usage par la collecte et le traitement adéquat des véhicules hors d'usage en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable.

Section 2. - Concepts et définitions

Art. 2. § 1er. Les concepts et définitions, contenus dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre 1er du Code de l'Environnement, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, ainsi que dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux s'appliquent à la présente convention.

§ 2. Pour l'application de la présente convention on entend par :

1° plan de gestion : l'ensemble des actions et mesures prises par l'organisme de gestion, comprenant au minimum les éléments suivants :

- un plan de prévention;

- les actions à destination du secteur;

- les actions relatives à la collecte et au traitement des véhicules hors d'usage;

- un plan financier;

- une méthode de contrôle et de suivi;

2° véhicule : tout véhicule des catégories M1 ou N1, définies à l'annexe II, partie A de la Directive 70/156/CEE, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur.

3° véhicule hors d'usage : tout véhicule qui constitue un déchet au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier tout véhicule qui n'est plus ou ne peut plus être utilisé par son détenteur conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire.

Est notamment considéré comme véhicule hors d'usage, le véhicule :

- dont la date de validité du certificat de visite délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne est expirée depuis plus de deux ans;

qui n'a pas été contrôlé depuis deux ans à partir de la date à laquelle il aurait dû l'être pour la première fois, s'il était resté en service;

- bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale depuis deux ans.

Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage :

- la voiture d'époque inscrite au répertoire des véhicules à moteur et des remorques;

- le véhicule gardé comme objet de collection entreposé dans un local fermé qui lui est réservé;

- le véhicule du marché d'occasion, immatriculé ou l'ayant été, dont le détenteur peut présenter un certificat de visite, délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, dont la date de validité n'est pas expirée depuis plus de deux ans ou pour lequel le détenteur peut présenter dans le mois un certificat de visite en cours de validité;

- le véhicule faisant l'objet d'une instruction ou d'une saisie et qui n'a pas encore fait l'objet d'une mainlevée, ainsi que ceux faisant l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer;

- le véhicule utilisé à des fins didactiques et entreposé dans un site fermé qui lui est réservé;

- des véhicules réservés aux activités d'exposition ou de commémoration;

4° dernier détenteur et/ou propriétaire : la personne physique ou morale qui présente le véhicule hors d'usage au point de reprise ou au centre agréé en vue de sa destruction;

5° pneu : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception des pneus pour vélo;

6° pneu usé : en dérogation à l'article 2, § 1er, tout pneu équipant un véhicule hors d'usage, indépendamment du fait que le pneu ait été démonté ou non avant son arrivée dans un centre agréé. Le terme englobe aussi bien les pneus réutilisables que les pneus rechapables ou valorisables;

7° pneu rechapable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu'il soit réaffecté à son utilisation d'origine;

8° pneu valorisable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et n'est pas rechapable;

9° pneu réutilisable : le pneu qui satisfait aux normes légales visant son utilisation d'origine et qui est revendu ou cédé par l'intermédiaire d'un circuit destiné à poursuivre l'utilisation du pneu pour l'usage pour lequel il était conçu et ce sans modification physique ou chimique;

10° prévention : les mesures prises en amont de l'apparition du déchet, ou en aval, une fois celui-ci produit, et réduisant :

- la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire de la réutilisation ou de sa préparation, ou de la prolongation de la durée de vie des produits;

- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou

- la teneur en substances nocives des matières et produits;

11° traitement : en dérogation à l'article 2, § 1er, toute activité intervenant après que le véhicule hors d'usage ait été remis à une installation de dépollution, de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination des déchets broyés ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination du véhicule hors d'usage et de ses composants;

12° réutilisation des composants et des fluides des véhicules hors d'usage : toute opération par laquelle les composants ou les fluides de véhicules hors d'usage sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

13° réutilisation de pneus usés : toute opération par laquelle les pneus usés de véhicules hors d'usage sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

14° recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

15° producteur : en dérogation à l'article 2, § 1er, toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe des véhicules sous sa propre marque ou non et soit les affecte à son usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit les met sur le marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non.

Est également considérée comme producteur la personne physique ou morale qui revend sous sa propre marque des véhicules fabriqués par d'autres fournisseurs. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme producteur;

16° vendeur final : toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, vend des véhicules aux consommateurs;

17° distributeur : en dérogation à l'article 2, § 1er, toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, distribue des véhicules neufs à un ou plusieurs vendeurs finaux sans être producteur;

18° secteur : toute entreprise ou commerce concerné par le cycle de vie des véhicules, notamment par la production de véhicules ou de composants pour véhicules, la distribution, la réparation de carrosseries et le dépannage de véhicules, le traitement, le démontage, le démantèlement, le broyage/concassage, le recyclage et autres formes de valorisation.

Le secteur est réparti dans les catégories mentionnées ci-dessous, en fonction de l'activité principale :

- Secteur 1 : secteur se composant de producteurs, de leurs distributeurs officiels, de vendeurs finaux, de réparateurs de carrosseries, des entreprises de garage, de firmes de dépannage et de compagnies d'assurance automobile;

- Secteur 2 : secteur directement concerné par la gestion effective des véhicules hors d'usage, comprenant entre autres le traitement, la valorisation et l'élimination : entre autres les démolisseurs, les centres agréés, les broyeurs (shredders), les récupérateurs, les entreprises de recyclage;

- Secteur 3 : secteur qui représente les fabricants de matériaux et de composants qui sont utilisés dans les véhicules;

19° entre agréé : toute personne physique ou morale disposant d'un permis d'environnement pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules hors d'usage, et la délivrance de certificats de destruction et qui a obtenu une certification par l'organisme visé à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles;

20° point de réception : toute installation qui est indiquée par les producteurs afin de réaliser la reprise des véhicules hors d'usage;

21° opérateur de pneus : toute personne physique ou morale disposant des enregistrements, autorisations et permis légaux pour la collecte, le stockage et/ou le traitement des pneus usés qui sont requis dans le cadre de l'exercice de ces prestations de service pour son propre compte ou pour le compte des tiers;

22° désimmatriculation définitive : la désactivation du numéro d'identification d'un véhicule dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, de sorte qu'une nouvelle immatriculation ou réimmatriculation d'un véhicule portant ce numéro d'identification ne soit plus possible, excepté toutefois dans le cas d'un numéro d'identification erroné;

23° coûts de traitement des véhicules hors d'usage : les coûts de dépollution, de transfert, de destruction, de valorisation et de désimmatriculation administrative des véhicules hors d'usage, sans prendre en compte les coûts du démontage et du conditionnement de pièces d'occasion des véhicules hors d'usage en vue de leur revente;

24° opérateurs de traitement : les entreprises de broyage de même que les autres opérateurs qui traitent les véhicules hors d'usage dépollués provenant des centres agréés;

25° organisme de gestion : organisme visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets; en l'occurrence, pour la présente convention, FEBELAUTO ASBL, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 13, à 1200 Bruxelles;

26° Office : l'Office wallon des déchets tel que visé à l'article 2, 23° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Section 3. - Champ d'application

Art. 3. § 1er. Cette convention s'applique aux secteurs concernés par la gestion de véhicules hors d'usage, aux véhicules hors d'usage, à leurs composants, y compris les pneus, les huiles, les batteries et les accumulateurs de première monte qui devraient être présents sur les véhicules hors d'usage, ainsi qu'aux matériaux qui composent ces véhicules hors d'usage et décrit les modes de prévention et de gestion globale, à savoir la collecte, le traitement et la valorisation des véhicules hors d'usage ainsi que de leurs composants et de leurs matériaux.

La gestion effective des obligations de reprise des huiles, batteries et accumulateurs d'automobiles de première monte ainsi que des pneus de première monte des véhicules des catégories autres que M1 et N1, est néanmoins respectivement déléguée aux organismes de gestion : Valorlub, Recybat et Recytyre, en vertu d'accords signés entre les producteurs.

§ 2. L'obligation de reprise s'applique aux véhicules hors d'usage repris sous les codes déchets :

- 160104 Véhicules hors d'usage;

- 160106 Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux.

CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 4. § 1er. Cette convention environnementale a pour but de préciser les règles de base générales inscrites dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, sous forme de règles complémentaires, plus spécifiques.

La gestion globale des véhicules hors d'usage est basée sur l'ordre de priorité suivant :

1. prévention de déchets provenant de véhicules;

2. réutilisation de composants;

3. recyclage de matériaux et de matières premières;

4. autres formes de valorisation, y compris les modes de génération d'énergie;

5. incinération;

6. décharge écologiquement justifiée de déchets, qui ne peuvent ni être évités, ni récupérés pour valorisation, ni être incinérés avec récupération d'énergie.

Les producteurs peuvent déroger à cet ordre de priorité en tenant compte de la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de surcoût excessif et en fonction de la faisabilité économique.

§ 2. Le traitement des véhicules hors d'usage collectés dans le cadre de l'obligation de reprise doit permettre d'atteindre les objectifs suivants :

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention :

a) au moins 85 % du poids de l'ensemble des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou faire l'objet d'une valorisation;

b) au moins 80 % du poids des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou recyclé;

2. Au plus tard le 1er janvier 2015 :

a) au moins 95 % du poids de l'ensemble des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou faire l'objet d'une valorisation;

b) au moins 85 % du poids des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou recyclé.

§ 3. Pour le traitement des pneus usés qui ont été collectés en appliquant l'obligation de reprise il est d'application que :

- tous les pneus usés des véhicules hors d'usage qui sont présentés, doivent être collectés avec un maximum de 100 % de la quantité de pneus qui auraient dû être présents sur chaque véhicule hors d'usage;

- tous les pneus collectés doivent être triés pour récupérer les pneus réutilisables, les pneus rechapables et les pneus usés pouvant faire l'objet d'un recyclage;

- le pourcentage total de réutilisation, de rechapage et de recyclage des pneus collectés doit atteindre au minimum 55 %;

- le reste des pneus collectés doit être valorisé avec récupération de l'énergie;

- la mise en décharge des pneus usés n'est pas autorisée.

CHAPITRE III. - Prévention et sensibilisation

Section 1re. - Prévention

Art. 5. Afin de promouvoir la prévention des déchets, les producteurs, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, mettent tout en oeuvre :

a) afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage, d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux et de réduire dans la mesure du possible la quantité de déchets résiduaires à éliminer;

b) pour que le démontage, la réutilisation et la valorisation, et en particulier le recyclage, des véhicules hors d'usage et de leurs composants et matériaux, soient pleinement pris en compte et facilités lors de la conception et de la construction de nouveaux véhicules;

c) afin que les fabricants intègrent une part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés de matériaux recyclés.

Les producteurs rassembleront toutes les informations dans la banque de données mentionnée à l'article 13, 16°, qui est mise gratuitement à la disposition de tous les centres agréés par l'organisme de gestion. Ces informations, y compris la localisation des substances et pièces à éliminer et une indication des outillages nécessaires, aident à dépolluer les véhicules hors d'usage. Sont également rassemblées, toutes les informations concernant les substances dangereuses et plus particulièrement les métaux lourds si ceux-ci sont présents dans certains matériaux ou certaines pièces.

Art. 6. Plan de prévention

§ 1er. Afin d'atteindre les objectifs de prévention décrits à l'article 5, l'organisme de gestion propose un plan de prévention. Ce plan de prévention comprend au minimum :

- le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la diminution de leur nocivité pour l'environnement, et leur résultat;

- les actions prévues par l'organisme de gestion en vue de favoriser une prévention quantitative et qualitative;

- des indicateurs pour chacune des actions prévues permettant d'évaluer les efforts consentis et/ou les résultats atteints.

§ 2. Six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, l'organisme de gestion présente un plan de prévention à l'Office en vue de son approbation.

§ 3. L'organisme de gestion présentera un rapport annuel reprenant les points décrits au §1er.

Le plan sera évalué annuellement sur base des indicateurs et des résultats et, si nécessaire, adapté ou corrigé en concertation avec toutes les parties.

Section 2. - Sensibilisation

Art. 7. § 1er. L'organisme de gestion veille, notamment par des campagnes régulières d'information et des actions de sensibilisation, à ce que les consommateurs, vendeurs finaux et distributeurs soient informés des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la gestion des véhicules hors d'usage, en exécution du présent accord et conformément au plan de prévention.

Chaque campagne d'information générale prévue par l'organisme de gestion doit préalablement être soumise à l'Office pour avis.

L'organisme de gestion sensibilise les opérateurs à veiller à l'efficacité et la sécurité des activités de collecte et traitement des véhicules hors d'usage.

§ 2. L'impact financier de la collecte, la dépollution, le démantèlement, la valorisation et l'élimination des véhicules hors d'usage, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion font l'objet d'une communication vers les consommateurs et les utilisateurs professionnels.

CHAPITRE IV. - Collecte sélective et traitement des véhicules hors d'usage

Section 1re. - Collecte sélective

Sous-section 1re. - Collecte des véhicules hors d'usage auprès des producteurs

Art. 8. § 1er. L'obligation de reprise des véhicules hors d'usage par les producteurs est réalisée par la mise en place d'un nombre suffisant de points de réception, régionalement répartis de manière équilibrée, permettant un degré de couverture suffisant du territoire de la Région wallonne. Ce réseau de points de réception est composé de garages, de centres de dépollution et de démantèlement et d'installations de regroupement, tri ou récupération de véhicules hors d'usage, autorisés par la Région wallonne et reconnus par l'organisme de gestion. Si le point de réception n'est pas un centre agréé, les véhicules hors d'usage repris sont transférés vers un centre agréé.

Le point de réception délivre un certificat d'acceptation sur base du modèle établi par l'Office en échange du véhicule hors d'usage accompagné du certificat d'immatriculation, du certificat de conformité, de la plaquette d'identification et, s'il échet, du dernier certificat de contrôle technique. Dans l'attente dudit modèle, le bordereau d'achat ou la facture mentionnant la reprise tient lieu de certificat.

En cas de remise directe d'un véhicule hors d'usage à un centre agréé, le certificat de destruction délivré par le centre agréé sert de certificat d'acceptation du véhicule hors d'usage. En cas d'achat d'un autre véhicule, la mention de remise du véhicule hors d'usage sur le bordereau d'achat ou la facture fait office de certificat d'acceptation.

Un degré de couverture suffisant est atteint si le réseau des distributeurs officiels est utilisé ou si 90 % des derniers détenteurs et/ou propriétaires peuvent remettre leur véhicule hors d'usage auprès d'un point de réception dans un rayon de 40 kilomètres de leur domicile.

Lorsqu'un producteur désigne un point de vente de véhicules comme point de réception, il s'engage à faire enlever gratuitement dans un délai de dix jours ouvrables après notification par le point de vente, les véhicules hors d'usage qui se trouvent dans le point de vente, conformément à l'exécution de l'obligation de reprise "1 contre 0". Il peut être dérogé à ce délai si le point de vente n'offre qu'un seul véhicule hors d'usage pour enlèvement.

Le véhicule hors d'usage doit être déposé dans un point de réception. Le véhicule hors d'usage sera accompagné de tous les documents de bord légaux.

La réception dans ces points se fait sans frais pour le dernier détenteur et/ou propriétaire du véhicule, sous les conditions cumulatives suivantes :

1. Le véhicule hors d'usage doit être complet et doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique;

2. Le véhicule ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les points de réception peuvent réclamer les frais de traitement au dernier détenteur et/ou propriétaire en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non respect desdites conditions.

§ 2. Dans le cas où la valeur vénale moyenne des matériaux des véhicules hors d'usage serait inférieure aux coûts de traitement des véhicules hors d'usage, tout producteur a l'obligation selon son choix :

- soit de compenser les pertes financières dûment constatées des centres agréés ayant trait à l'activité de la reprise sans frais. La constatation des pertes financières est faite par un tiers, expert indépendant et assermenté, désigné de commun accord entre le producteur et les centres agréés. Les frais de l'expert sont partagés entre les centres agréés et le producteur. Les organisations concernées fixent les conditions auxquelles la compensation a lieu ainsi que les modalités précises selon lesquelles la constatation des pertes financières est faite;

- soit d'organiser, à sa charge, la reprise pour les véhicules de sa marque en concluant les contrats nécessaires à cet effet avec un ou plusieurs centres agréés, en garantissant au dernier détenteur et/ou propriétaire la reprise sans frais et en permettant d'atteindre les objectifs de valorisation prévus à l'article 85 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

La valeur vénale moyenne des matériaux des véhicules hors d'usage est au moins égale à la valeur moyenne du poids des matériaux constituant les véhicules hors d'usage tel que défini au cours des douze derniers mois par le cours de la ferraille E40 (Bourse de Rotterdam), le taux de l'aluminium (London Metal Exchange) et le cours du platine, du palladium et du rhodium (London Metal Exchange).

A tout moment, le producteur peut conclure un contrat avec un ou plusieurs centres agréés, contrat par lequel le producteur garantit au dernier détenteur et/ou propriétaire la reprise sans frais de tout véhicule hors d'usage de ses propres marques selon l'article 82 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, et qui permet d'atteindre les objectifs de valorisation prévus à l'article 85 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

§ 3. Les points de réception s'engagent à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers des centres agréés, dans les délais fixés par la législation, ou à défaut par l'Office.

Si le prix du marché est positif, la reprise par un centre agréé se fait sans frais pour les points de réception pour autant que le véhicule hors d'usage soit complet et qu'il contienne tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les centres agréés peuvent réclamer les frais de traitement au point de réception en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non respect desdites conditions.

Sous-section 2. - Collecte des véhicules hors d'usage auprès des vendeurs finaux

Art. 9. § 1er. Le vendeur final accepte tous les véhicules hors d'usage déposés par le dernier détenteur et/ou propriétaire du véhicule dans un point de réception, dont une liste est mise à disposition par le vendeur final. Les véhicules hors d'usage sont accompagnés de tous les documents de bord légaux et ne contiennent pas de déchets étrangers au véhicule hors d'usage.

L'acceptation des véhicules hors d'usage par le vendeur final se fait sans frais pour le dernier détenteur et/ou propriétaire du véhicule sous les conditions cumulatives suivantes :

1. Le véhicule hors d'usage doit être complet et doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique;

2. Le véhicule ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les vendeurs finaux peuvent réclamer les frais de traitement au dernier détenteur et/ou propriétaire en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non respect desdites conditions.

§ 2. Les vendeurs finaux s'engagent à rendre accessible au plus grand nombre, dans chacun de leurs points de ventes ou par moyen électronique approprié, la liste comprenant les noms et adresses, d'une part de tous les centres agréés et d'autre part de tous les points de réception en Belgique offrant une reprise sans frais des véhicules sous les conditions mentionnées à l'article 9, § 1er, de la présente convention.

§ 3. Les vendeurs finaux s'engagent à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers des centres agréés, dans les délais fixés par la législation, ou à défaut par l'Office.

Si le prix du marché est positif, la reprise par un centre agréé se fait sans frais pour le vendeur final pour autant que le véhicule hors d'usage soit complet et qu'il contienne tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les centres agréés peuvent réclamer les frais de traitement au vendeur final en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non respect desdites conditions.

Sous-section 3. - Collecte des véhicules hors d'usage auprès des autres détenteurs professionnels appartenant aux secteurs 1 et 2

Art. 10. Les autres détenteurs professionnels de véhicules hors d'usage appartenant aux secteurs 1 et 2 s'engagent également à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers des centres agréés, dans les délais fixés par la législation, ou à défaut par l'Office.

Sous-section 4. - Collecte des pneus auprès des distributeurs officiels, de vendeurs finaux, de réparateurs de carrosseries, des entreprises de garage et de firmes de dépannage

Art. 11. Les distributeurs officiels, les vendeurs finaux, les réparateurs de carrosseries, les entreprises de garage et les firmes de dépannage s'engagent à ce que le volume de pneus collectés chez eux par l'organisme de gestion des pneus ne dépasse pas le volume de pneus admis par l'organisme de gestion des pneus.

Section 2. - Réutilisation, recyclage et valorisation

Art. 12. § 1er. La réutilisation de composants et matériaux, le recyclage de matériaux et de matières premières et autres applications utiles provenant de véhicules hors d'usage, y compris l'utilisation de déchets comme source d'énergie, se font en respect des conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, en fonction du mécanisme du marché et de manière écologique, sans toutefois porter préjudice aux autres exigences légales relevantes en matière de prévention, de sécurité et aux dispositions du § 2 ci-après.

Les dispositions suivantes doivent notamment être respectées :

- Il est interdit d'éliminer des véhicules hors d'usage ou des parties de ceux-ci sans traitement préalable visant leur dépollution et leur valorisation totale ou partielle;

- Les véhicules hors d'usage sont dépollués de manière à retirer, à isoler et à traiter de manière sélective les composants dangereux ainsi que l'ensemble des fluides;

- Les véhicules hors d'usage dépollués sont démantelés de manière à retirer et isoler de manière sélective les composants valorisables, en ce compris les pièces de rechange;

- Sont en tout cas retirés sélectivement les catalyseurs, les composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés au cours du processus de broyage et de post-broyage, les pneus, le verre, les pièces plastiques volumineuses et facilement démontables telles que pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluide et mousse des sièges, les piles et accumulateurs si ces matériaux ne sont pas séparés lors du broyage ou du post-broyage de manière à pouvoir être recyclés en tant que matériaux;

- Les piles et accumulateurs sont traités conformément au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;

- Les pneus usés sont traités conformément au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;

- Les huiles usagées sont traitées conformément au chapitre V de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;

- Les opérations de stockage sont effectuées sans endommager les composants contenant des fluides, ni les composants valorisables et les pièces de rechange;

- Sans préjudice des conditions sectorielles en Région wallonne, les installations de stockage et de traitement sont dotées de surfaces étanches assurant la récupération des fluides;

- Les opérations de dépollution et de démantèlement sont suivies d'un broyage en vue du recyclage ou de la valorisation maximale des matériaux.

§ 2. Chaque catégorie du secteur, dans le périmètre de ses obligations définies dans la présente convention, fera les plus grands efforts possibles nécessaires pour réaliser le § 1er ci-dessus.

Ces efforts porteront principalement sur :

1. le développement et l'amélioration de méthodes efficaces de dépollution et de démantèlement des véhicules hors d'usage, ainsi que de la séparation des différents matériaux, tant avant qu'après broyage;

2. l'incitation à la réutilisation et au recyclage des composants et matériaux des véhicules hors d'usage lorsque les conditions environnementales, techniques et économiques le permettent;

3. le développement de techniques de recyclage et de récupération d'énergie des déchets provenant du traitement des véhicules hors d'usage, en particulier le retraitement des résidus de broyage en vue de leur recyclage ultérieur ou de leur valorisation énergétique.

CHAPITRE V. - L'organisme de gestion

Section 1re. - Missions de l'organisme de gestion

Art. 13. L'organisme de gestion se chargera de toutes les tâches nécessaires à l'exécution de la présente convention environnementale, entre autres :

- l'exécution des modalités du plan de prévention et des campagnes de sensibilisation, conformément aux articles 6 et 7 de la présente convention;

- la gestion du traitement des véhicules hors d'usage;

- le monitoring des résultats obtenus du traitement des véhicules hors d'usage;

- la gestion du système de monitoring "End-of-life vehicles Monitoring System", EMS, qui enregistre toutes les données et génère les rapports concernant la collecte, le traitement et l'élimination des véhicules hors d'usage et de leurs déchets, et ce tant au niveau national, régional qu'individuellement par société;

- mettre l'EMS gratuitement à disposition des centres agréés;

- le rapport à l'Office conformément à l'article 17 de la présente convention et le respect des autres obligations d'information inhérentes à cette convention;

- pourvoir l'EMS d'une fonction telle que les centres agréés pourront également utiliser le système comme registre électronique des déchets;

- l'établissement et la publication d'un rapport annuel dans lequel une rubrique est gratuitement mise à disposition de la Région wallonne afin que celle-ci puisse présenter son scénario de contrôle indiquant le budget, les moyens, le personnel disponible, la stratégie adéquate, le délai de réalisation, la fréquence des contrôles ainsi que la politique de poursuite;

- coordonner la concertation avec les autres acteurs concernés par la collecte des véhicules hors d'usage (communes, domaines, assurances) en collaboration avec les Régions;

- envoyer une fois par an un mailing aux centres agréés contenant l'information disponible sur les techniques de dépollution et de démontage après feedback des centres agréés de sorte à ce qu'ils puissent évoluer constamment;

- participer au dossier de la traçabilité des véhicules, c'est-à-dire assister aux réunions, faire le suivi et le rapport sur les progrès à ce niveau et contrôler si les solutions offertes sont complètes;

- stimuler l'enregistrement correct des données dans l'EMS tout en communiquant sur l'EMS et les objectifs de l'EMS vis-à-vis des centres agréés. La communication comprend e.a. des ateliers destinés à augmenter la transparence du système EMS pour les utilisateurs;

- agir en tant qu'intermédiaire et coordinateur entre les différentes catégories du secteur et assurer le monitoring de la mise en exécution des objectifs en collaboration avec toutes les catégories du secteur et en tant que coresponsables;

- centraliser les données sur les numéros de châssis détruits dans les centres agréés et les transférer au Service de l'Immatriculation de Véhicules en vue de leur radiation définitive du répertoire de véhicules belge;

- sur base des données mentionnées à l'article 27, § 2, ainsi que du poids à vide des véhicules au moment où ils sont mis sur le marché, calculer annuellement les taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation individuellement par centre pour les véhicules hors d'usage traités. Ces taux seront annuellement communiqués à tous les centres agréés par l'organisme de gestion;

- mettre gratuitement à disposition via Internet à tous les centres agréés la base de données pour le démantèlement, nommé IDIS;

- organiser au moins une fois par an une réunion de concertation avec les organismes de certification et les Régions afin d'optimiser les audits;

- prendre à charge les frais en vue de déterminer les nouveaux pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation du processus de traitement des véhicules hors d'usage auprès des opérateurs de traitement;

- remplir l'obligation d'information conformément à l'article 20;

- aux centres agréés qui ne sont pas membres d'une des parties signataires, proposer de signer un contrat dans lequel il est stipulé qu'ils pourront aussi faire usage du système de collecte et de traitement des pneus mis en place par les producteurs à condition que le centre agréé souscrive à l'article 27 de la présente convention;

- organiser et financer un marché pour la collecte et le traitement des pneus usés issus des véhicules hors d'usage des catégories M1 et N1.

Art. 14. L'organisme de gestion vise la plus grande uniformité possible en matière de procédures administratives et de logistique.

Art. 15. En vue de l'exécution de l'article 13, l'organisme de gestion soumettra à l'approbation de l'Office :

- d'une part, au plus tard trois mois après la signature de la convention environnementale, un plan de gestion pour la durée de ladite convention environnementale;

- et d'autre part, au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale, un plan détaillant les mesures envisagées de sensibilisation et de communication, conformément aux dispositions de l'article 7.

Le plan de gestion visé au point 1° comportera au minimum les modalités d'exécution des dispositions de l'article 13 (à l'exception des mesures de sensibilisation et de communication faisant l'objet d'un plan spécifique), ainsi que les mesures stratégiques, financières et opérationnelles visées à l'article 19, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

Annuellement, avant le 1er octobre, l'organisme de gestion déposera pour approbation une version actualisée du plan de gestion ainsi qu'une version actualisée du plan détaillant les mesures envisagées de sensibilisation et de communication, pour l'année civile suivante.

Art. 16. Conseil d'administration

L'Office jouera - au nom de la Région - le rôle d'observateur au conseil d'administration et à l'assemblée générale de l'organisme de gestion. A cette fin, l'Office recevra les invitations et les rapports dans les temps.

Section 2. - Obligations d'information

Art. 17. § 1er. Avant le 20 avril de chaque année, l'organisme de gestion fournit à l'Office les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :

a) pour les véhicules hors d'usage :

1° la quantité totale de véhicules en Région wallonne, exprimée en kg et nombre qui a été mise sur le marché;

2° la quantité totale, exprimée en kilos et en nombre, des véhicules hors d'usage qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;

3° le ou les établissements au sein desquels sont traités les véhicules hors d'usage ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement;

4° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d'usage en kg, qui au cours de l'année calendaire précédente :

a) ont été réutilisés;

b) ont été recyclés;

c) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie;

d) ont été éliminés par les installations d'incinération de déchets;

e) ont été éliminés en décharge;

5° les informations relatives aux huiles et aux piles et accumulateurs automobiles collectés via les centres agréés de dépollution et de démantèlement.

L'Office peut réclamer aux vendeurs finaux, aux distributeurs et à l'organisme de gestion toute information complémentaire qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis à l'article 4;

b) afin de répondre aux obligations de rapport concernant les pneus usés :

1° la quantité totale de pneus usés;

2° la quantité totale de pneus usés, y compris ceux susceptibles d'être réutilisés, exprimée en kilogramme et sortes, collectée dans le cadre de l'application de l'obligation de reprise;

3° les établissements où les pneus usés sont traités et les modes de traitement;

4° la quantité totale de pneus usés exprimée en kilogramme :

a) triée en vue d'être réutilisée;

b) rechapée;

c) utilisée pour le recyclage des matériaux de recyclage;

d) revalorisée énergétiquement.

§ 2. Chaque année avant le 20 avril, sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale et au plus tard le 1er juillet, l'organisme de gestion fait aussi le rapport sur :

- les résultats commentés;

- le plan de prévention (cfr. article 6);

- le mode de collecte et de traitement, y compris la liste des centres agréés;

- la gestion financière;

- les progrès technologiques en matière de traitement permettant la diminution des résidus de broyage à mettre en décharge, tout en tenant compte de la confidentialité des données;

- toutes les autres mesures du plan de gestion.

§ 3. Pour vérifier si les objectifs sont atteints, l'organisme de gestion calcule les résultats sur base du système EMS (End-of-life vehicle Monitoring System), en y ajoutant les statistiques de recyclage validées des autres étapes de traitement. En accord avec l' Office et le secteur 2, l'organisme de gestion développera un processus afin de dresser la carte des données de la réutilisation et de pouvoir les contrôler et les valider sans pour autant augmenter de manière inacceptable la charge administrative pour les centres agréés.

Art. 18. Rapport financier

§ 1er. L'organisme de gestion, en accord avec l'Office, désignera un organisme de contrôle chargé de vérifier les comptes de l'organisme de gestion et les données reprises à l'article 17, § 2, 4°, afin de pouvoir vérifier si les flux financiers sont utilisés en accord avec les objectifs de la présente convention. Annuellement, l'organisme de contrôle fera un rapport par écrit à l'organisme de gestion ainsi qu'à l'Office.

§ 2. Dans le cadre du suivi de la bonne exécution, l'Office peut demander toutes informations supplémentaires qu'il juge utile afin de vérifier si les flux financiers correspondent aux tâches de l'organisme de gestion.

Art. 19. Le rapport doit respecter les règles suivantes :

1° les statistiques fournies à l'Office dans le cadre de l'obligation de reprise sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;

2° les statistiques fournies à l'organisme de gestion ou au producteur par les centres de traitement dans le cadre de l'obligation de reprise doivent être certifiées au moins une fois tous les trois ans par un organisme de contrôle indépendant, mandaté par l'organisme de gestion;

3° les statistiques fournies par les producteurs à l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation de reprise sont contrôlées par l'organisme de gestion. L'organisme de gestion contrôle tous les membres producteurs au moins 1 fois tous les 3 ans et fait annuellement le rapport à l'Office de cette action ainsi que des résultats.

Art. 20. Via son site Internet, l'organisme de gestion met à la disposition permanente de l'Office les informations suivantes :

- la liste des points de réception;

- la liste des centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules hors d'usage;

- la liste des producteurs ayant donné leur accord à travailler ensemble avec l'organisme de gestion.

Section 3. - Adhésion à l'organisme de gestion

Art. 21. L'organisme ne peut refuser l'affiliation d'aucune entreprise à laquelle s'applique l'obligation de reprise mentionnée dans la présente convention environnementale.

L'organisme de gestion peut y déroger en cas de raisons sérieuses et après approbation préalable de l'Office.

Section 4. - Financement

Art. 22. Les signataires garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de gestion Febelauto au sein duquel les différentes organisations seront associées en tant que co-responsables, en vue d'atteindre de manière durable les objectifs de cette convention. Ceci, sans préjudice de la responsabilité des derniers détenteurs et/ou propriétaires des véhicules hors d'usage et des institutions publiques concernées.

L'ASBL Febelauto est, ainsi que prévu dans les statuts de l'ASBL, entièrement financée par l'ensemble des organisations, qui sont représentées de manière représentative dans l'ASBL.

Les membres de ces organisations acquitteront annuellement, à titre de financement des activités de l'organisme de gestion, une cotisation à celui-ci. Le montant de la cotisation est revu chaque année.

Art. 23. Plan financier

§ 1er. L'organisme de gestion soumettra pour avis à l'Office au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur de la convention environnementale un plan financier couvrant la durée de la convention.

§ 2. Tous les ans avant le 1er octobre, l'organisme de gestion soumettra pour avis à l'Office un plan financier actualisé portant sur l'année calendaire suivante.

CHAPITRE VI. - Responsabilités du secteur

Art. 24. § 1er. Tous les membres du secteur garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de gestion.

§ 2. Les acteurs du secteur affiliés à l'organisme de gestion, et en particulier les producteurs, font le nécessaire, en tant que coresponsables et en concertation réciproque, pour garantir le fonctionnement de l'organisme de gestion afin de respecter à long terme tous les engagements et en particulier les objectifs de la présente convention, et ce tenant compte de la responsabilité des derniers détenteurs et/ou propriétaires de véhicules hors d'usage et des pouvoirs publics concernés.

§ 3. Le secteur, et en particulier les producteurs affiliés à l'organisme de gestion, sont responsables de son financement.

§ 4. Conformément aux articles 4 et 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, les producteurs, distributeurs officiels et vendeurs finaux mandatent l'organisme de gestion Febelauto, dont les statuts ont été publiés dans le Moniteur belge du 16 décembre 1999, afin de respecter leurs obligations d'information conformément à l'article 87 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

§ 5. Toutes les parties insistent auprès du Gouvernement fédéral et de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules pour que la réforme de l'immatriculation des véhicules en Belgique soit menée à bien dans les plus brefs délais. Cette réforme repose sur les principes de base suivants :

1. Le propriétaire du véhicule doit toujours être connu de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules;

2. Tant qu'il ne pourra pas présenter une attestation de transfert de propriété, une preuve que le véhicule a été exporté ou un certificat de destruction émis par un centre agréé, le propriétaire du véhicule reste soumis à la taxe de circulation annuelle. Les professionnels du secteur automobile sont toutefois exonérés de cette taxe pour leur parc de véhicules en stock;

3. Afin d'éviter toute surcharge administrative, le système réformé devra recourir au maximum au transfert de données via Internet.

Art. 25. Responsabilités des producteurs

§ 1er. Afin de répondre à l'obligation de reprise les producteurs s'engagent :

- pour les huiles de 1er remplissage, à adhérer à l'organisme de gestion compétent pour les huiles;

- pour les batteries et accumulateurs de 1re monte, à adhérer à l'organisme de gestion compétent pour les batteries et accumulateurs;

- pour les batteries portables de 1re monte, à adhérer à l'organisme de gestion compétent pour les batteries portables;

- pour les batteries industrielles de 1re monte, à adhérer à l'organisme de gestion compétent pour les batteries industrielles;

- pour les pneus de 1re monte, à réaliser leur obligation de reprise et les objectifs relatifs aux pneus usés ainsi que définis dans l'article 4, § 3. A cette fin les producteurs feront appel à un ou plusieurs opérateurs de pneus ayant été désignés par les producteurs et détermineront de commun accord avec l'organisme de gestion des pneus une compensation financière pour les pneus manquants des véhicules hors d'usage;

- à mandater l'organisme de gestion pour leur obligation de rapport conformément à l'article 17.

§ 2. Les producteurs s'engagent à reprendre gratuitement tous les véhicules hors d'usage remis par des particuliers, et ce, selon les conditions reprises à l'article 8 et à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers des centres agréés dans les délais fixés par la législation, à défaut par l'Office.

§ 3. Les producteurs s'engagent à prendre des mesures préventives afin de réduire l'impact sur l'environnement, sans toutefois nuire aux aspects sécurité. Ils informent l'organisme de gestion de leurs efforts, en exécution des dispositions figurant au chapitre de cette convention relatif à la prévention.

§ 4. Conformément aux articles 6 et 17 et avant le 31 janvier de chaque année, chaque producteur mettra à la disposition de l'organisme de gestion toutes les données devant être rapportées.

§ 5. Tout producteur s'engage à transférer à ses distributeurs officiels les informations nécessaires relatives aux contrats conclus avec les centres agréés.

§ 6. Tout producteur s'engage à sensibiliser le consommateur et à informer ce dernier ainsi que le vendeur final des points de réception.

§ 7. Les producteurs ne sont pas obligés de mentionner sur la facture de vente d'un véhicule neuf au consommateur les différentes contributions et cotisations environnementales.

Art. 26. Responsabilités des vendeurs finaux

§ 1er. Les vendeurs finaux s'engagent à reprendre gratuitement tous les véhicules hors d'usage remis par des particuliers, et ce, selon les conditions reprises à l'article 9 et à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers des centres agréés dans les délais fixés par la législation, à défaut par l'Office.

§ 2. Le vendeur final participe à la sensibilisation du public, conformément aux dispositions en matière de sensibilisation (article 7) de la présente convention.

Art. 27. Responsabilités des centres agréés

§ 1er. Le centre agréé assure en premier lieu la dépollution, la démolition et la désimmatriculation administrative du véhicule hors d'usage. Le centre agréé doit en outre être intéressé au démantèlement en vue de la réutilisation et du recyclage de composants de matériaux en fonction du principe de la meilleure technologie disponible qui n'engendre pas des frais excessifs et en fonction de la faisabilité économique.

§ 2. Le centre agréé s'engage à transmettre gratuitement à l'organisme de gestion selon la périodicité indiquée par l'organisme de gestion, toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'obligation d'information - conformément à l'article 87 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets et conformément à l'article 60, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux - y compris toutes les informations nécessaires pour la détermination des pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation, conformément à la méthode imposée par la décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage.

Il s'agit en particulier :

- des informations relatives aux numéros de châssis, à la marque, au modèle, au type et au dernier détenteur et/ou propriétaire des véhicules hors d'usage pour lesquels le centre a délivré un certificat de destruction;

- de la masse individuelle des véhicules hors d'usage au moment de leur réception dans le centre agréé;

- du nombre de pneus manquants à l'arrivée au centre compte tenu d'un maximum de 4 pneus et ce pendant une période d'évaluation d'un an. Après cette période, le nombre de pneus manquants est calculé sur base de la masse totale des pneus usés sortant du centre agréé;

- de la masse totale et de la destination des véhicules dépollués qui sont acheminés vers les opérateurs de traitement;

- de la masse totale et de la destination des matériaux provenant de la dépollution et du démontage sélectif.

Le centre agréé utilise obligatoirement pour la transmission des données en question le système informatisé de communication de données qui est mis gratuitement à sa disposition par l'organisme de gestion conformément à l'article 13.

Le centre agréé garantit la véracité des données transmises.

La destination des véhicules dépollués et des matériaux provenant de cette dépollution doit être des entreprises autorisées à cet effet par les pouvoirs publics.

§ 3. Chaque centre agréé atteint annuellement les taux légaux de réutilisation, recyclage et valorisation au terme du traitement des véhicules hors d'usage, tels qu'imposés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets. Le centre agréé établira le choix des opérateurs de collecte et des opérateurs de traitement des matériaux provenant de la dépollution et du démontage sélectif en vue de la réalisation des objectifs légaux. Un centre agréé ou un opérateur de traitement belge peut faire appel à un opérateur de traitement étranger si ce dernier s'est fait auditer comme il est décrit à l'article 28, §1er.

§ 4. Le centre agréé s'engage à ne pas encourager la dépollution et/ou le démantèlement des véhicules avant leur arrivée au centre.

§ 5. Le centre agréé s'engage à payer à l'organisme de gestion une indemnité par pneu qui est égale à la contribution environnementale devant être payée à l'organisme de gestion des pneus au cas où le nombre de pneus collectés dans le système de collecte et de traitement mis en place par les producteurs dépasserait le nombre des pneus devant être présents sur les véhicules hors d'usage et au cas où le centre agréé vendrait lui-même des pneus pour réutilisation en Belgique.

§ 6. Aux centres agréés qui ne sont pas membres d'une des parties signataires, l'organisme de gestion proposera de signer un contrat dans lequel il est stipulé qu'ils pourront aussi faire usage du système de collecte et de traitement des pneus mis en place par les producteurs à condition que le centre agréé souscrive à l'article 27 de la présente convention.

§ 7. Le centre agréé remet gratuitement au dernier détenteur et/ou propriétaire un certificat de destruction qui répond aux exigences minimales décrites par la décision de la Commission européenne du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l'article 5, § 3, de la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage. Le système informatisé de communication de données qui est mis gratuitement à la disposition des centres agréés par l'organisme de gestion prévoit la modalité de créer les certificats de destruction qui répondent à ces exigences minimales.

Art. 28. Responsabilités des opérateurs de traitement

§ 1er. Chaque opérateur de traitement s'engage à communiquer tous les trois ans à un bureau d'études indépendant désigné par l'organisme de gestion, toutes les informations nécessaires pour déterminer les taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation de son procédé de traitement des véhicules hors d'usage. Chaque opérateur de traitement communique annuellement à ce bureau d'études les données relatives à l'évacuation des flux sortants sur base de la méthodologie développée en 2007 entre les Régions et l'organisme de gestion. Le bureau d'études indépendant garantira la confidentialité nécessaire dans un accord écrit entre lui et l'opérateur de traitement.

L'opérateur de traitement donnera également accès au bureau d'études à ses installations pour lui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires.

§ 2. Si l'opérateur de traitement adopte une nouvelle technologie, le bureau d'études devra déterminer un nouveau pourcentage. Celui-ci sera ensuite introduit dans le système EMS par l'organisme de gestion, au plus tard 10 jours ouvrables après que les résultats lui aient été communiqués par le bureau d'études. Les frais de calcul du nouveau pourcentage sont à charge de l'organisme de gestion avec un maximum d'une étude tous les 3 ans et chaque fois qu'une amélioration en termes d'un pourcentage plus élevé en ressort. Un centre agréé ou un opérateur de traitement belge peuvent faire appel à un opérateur de traitement étranger si ce dernier s'est fait auditer comme il est décrit au §1er.

§ 3. Chaque opérateur de traitement s'engage à rechercher des améliorations continues ainsi que les meilleures technologies disponibles n'engendrant pas de frais excessifs pour le traitement de véhicules hors d'usage et la valorisation des résidus de broyage, permettant ainsi d'atteindre les objectifs de valorisation imposés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets. Pour ce faire, chaque opérateur de traitement présentera au bureau d'étude et à l'Office un plan en plusieurs étapes et sous la garantie de confidentialité comme décrit au §1er.

CHAPITRE VII. - Rôles de la Région

Art. 29. La Région wallonne se concertera avec les autres Régions et les services fédéraux afin de maintenir dans la mesure du possible une réglementation harmonisée concernant l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage sur tout le territoire belge.

Art. 30. La Région wallonne s'engage, après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre les initiatives susceptibles de contribuer à l'atteinte des objectifs définis par cette convention, notamment en :

1° prenant à son niveau les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires;

2° accordant l'attention nécessaire à la bonne évacuation des déchets;

3° jouant un rôle d'exemple lors de la passation de marchés de services et de travaux et de l'achat de produits via une politique d'achat durable et éthique;

4° s'engageant à établir un programme d'inspection pour les véhicules hors d'usage sur base d'une analyse des risques et à le mettre en oeuvre en tenant compte les lignes directrices suivantes :

- prévoir suffisamment d'équivalents - temps plein pour effectuer les contrôles;

- mener une politique active, par exemple au moyen de mesures administratives, afin d'endiguer la concurrence déloyale des centres non agréés dans le secteur;

- lier les contrôles à des objectifs quantifiables et à un strict timing;

- participer à la concertation avec les auditeurs;

- examiner les lacunes légales et suggérer les modifications nécessaires;

- communiquer à propos de l'assainissement du secteur.

Art. 31. La Région wallonne, en collaboration avec les autres Régions et avec toutes les parties concernées, insiste auprès du Gouvernement fédéral et de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules pour que la réforme de l'immatriculation des véhicules en Belgique soit menée dans les plus brefs délais. Cette réforme repose sur les principes de base suivants :

1. Le propriétaire du véhicule doit toujours être connu de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules;

2. Tant qu'il ne pourra pas présenter une attestation de transfert de propriété, une preuve que le véhicule a été exporté ou un certificat de destruction émis par un centre agréé, le propriétaire du véhicule reste soumis à la taxe de circulation annuelle. Les professionnels du secteur automobile sont toutefois exonérés de cette taxe pour leur parc de véhicules en stock;

3. Afin d'éviter toute surcharge administrative, le système réformé devra recourir au maximum au transfert de données via Internet.

Art. 32. La Région wallonne donne accès à l'organisme de gestion aux informations des opérateurs concernés par la réception et le traitement de matières à recycler et de déchets provenant des véhicules hors d'usage dans la mesure où ces informations sont nécessaires aux missions de rapportage de l'organisme de gestion sous garantie de confidentialité.

Art. 33. La Région wallonne établit avec l'organisme de gestion une liste des centres agréés mise en ligne sur le portail environnement.wallonie.be.

Art. 34. La Région wallonne s'engage à évaluer les modalités des audits dans un but de simplification administrative et de maîtrise des coûts.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Section 1re. - Durée et fin de la convention

Art. 35. § 1er. La présente convention entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge conformément à l'article D85 du Livre 1er du Code de l'Environnement.

§ 2. La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans. Elle peut être renouvelée, conformément aux dispositions de l'article D88 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

§ 3. La présente convention peut être modifiée pendant la durée de validité moyennant l'accord de toutes les parties et selon la procédure prévue par l'article D89 du Livre 1er du Code de l'Environnement.

§ 4. Les dispositions de la présente convention seront adaptées de commun accord pour se conformer à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international.

§ 5. Les parties peuvent à tout moment résilier cette convention, moyennant l'observation d'un délai de préavis de 6 mois. Si la résiliation n'est pas initiée par la Région wallonne, elle doit se faire par toutes les autres parties ensemble.

La notification de ce préavis se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois suivant la notification.

Les obligataires de reprise qui résilient la convention doivent avoir pris les mesures nécessaires afin de répondre aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets dès le lendemain de la date de résiliation. Ils en informent au préalable l'Office.

Section 2. - Commission des litiges

Art. 36. § 1er. Une Commission des litiges sera constituée en cas de conflit portant sur l'exécution de la convention environnementale. Cette Commission comportera deux représentants de la Région wallonne et deux représentants de l'organisme de gestion. Le président est élu parmi les représentants de la Région wallonne.

§ 2. Les décisions sont prises par consensus. Lorsqu'un consensus ne peut pas être atteint, la Commission des litiges fait rapport au ministre compétent.

Section 3. - Clause de compétence

Art. 37. Chaque différend surgissant du fait de cette convention ou s'y rapportant et pour lequel aucune solution n'a été trouvée par la Commission de litiges, ainsi que mentionnée à l'article 36, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur.

Section 4. - Clause pénale

Art. 38. En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction. Si l'Office refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 euros payable par les producteurs par l'intermédiaire de l'organisme de gestion à l'Office. Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office. Le ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.

Section 5. - Disposition finale

Art. 39. La convention est conclue à Namur, le .............. et a été signée par les représentants de toutes les parties.

Chaque partie reconnaît avoir reçu son exemplaire de la convention signée.

Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Pour les organisations :
Le Président de l'ASBL FEBIAC,
Th. VAN KAN
Le Président de l'ASBL FEDERAUTO,
C. VEYS
Le Président de l'ASBL Fédération du Matériel automobile,
L. JANSSENS
Le Président de l'ASBL FEBELCAR,
E. LEYN
Le Président de l'ASBL COBEREC Metals,
P. VANDEPUTTE
Le Président de la division des broyeurs,
K. CASIER
Le Président du Groupement des centres agréés,
C. CRAENHALS
Le Président de l'ASBL FEVAR,
M. VERHOLEN
Le Président de l'ASBL FEDERPLAST.be,
S. DALIMIER
Le directeur général de l'ASBL FEDUSTRIA,
F. QUIX
Le directeur général Agoria Wallonie,
Th. CASTAGNE